Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
66. Dans le cas des appareils de combustion d’une centrale électrique établie ou mise en exploitation le ou avant le 14 novembre 1979, qui est située dans la zone décrite à l’annexe J et qui utilise des groupes électrogènes dont la capacité de production d’électricité est supérieure à 125 MW, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote pour l’ensemble de ces appareils est, à compter du 30 juin 2012, de 2,1 kt par année.
D. 501-2011, a. 66.